L'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 admet que la formation puisse être répartie entre temps de travail et temps personnel ; ceci concrétise l’investissement personnel des salariés.

La loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 incite les partenaires sociaux à négocier la mise en place d'un capital de temps de formation, formule originale à mi-chemin entre le plan de formation de l'entreprise et le congé individuel de formation. Ce dispositif est laissé à l'initiative du salarié. Attention, il ne peut être utilisé que pour un perfectionnement professionnel (C. trav. Art. L. 932-3).
Ce coinvestissement fait désormais converger les intérêts respectifs des entreprises et des salariés. Il est appelé à se développer dans le cadre des 35 heures (formation qui se déroule en partie hors du temps de travail). Il peut même devenir une forme d'utilisation du compte épargne temps instauré par la loi du 15 juillet 1994 (qui peut aussi servir à financer une formation suivie hors du temps de travail).
Certains accords de réduction du temps de travail (RTT), signés dans le cadre de la première loi Aubry du 13 juin 1998, prévoient comme modalité de RTT la réalisation d'une partie des actions de formation professionnelle hors temps de travail.
Le Code du travail prévoit actuellement qu’une partie des heures de formation se déroule hors temps de travail sous certaines conditions. La seconde loi Aubry sur la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 définit un nouveau cadre juridique à la formation hors temps de travail. Elle met à la charge de l'employeur une obligation légale d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation est un travail effectif.
Des accords de branche ou d'entreprise, peuvent définir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors temps de travail effectif.
Les formations correspondantes doivent être utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit. Un accord national interprofessionnel fixe le cadre de ces négociations (Code du travail, article L. 932-2). La loi valide les accords de réduction du temps de travail conformes à l'article L. 932-2.
Par contre, les clauses des accords qui excluent de manière globale le temps de formation du temps de travail effectif sont incompatibles avec la définition légale du temps de travail effectif et le régime du plan de formation. Elles ne sont donc pas valables.